Loin, loin, loin, le temps où l’on prenait des lois pénales pour mettre à mort les auteurs des crimes contre nature. « Le Législateur », comme on l’appelle, a procédé à la création d’un nouveau monstre juridique, définitivement adopté le 25 janvier dernier. De quoi réjouir les membres du Triangle Rose :
Il a en effet créé une nouvelle infraction, « relative aux pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre », et a modifié le Code de la santé publique afin d’interdire ces mêmes pratiques dans le système de santé.
Sont donc visées « les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale ». La commission de cette nouvelle infraction sera punie « de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » (voire plus dans le cas où seraient caractérisées des circonstances aggravantes).
Ne vous méprenez pas : il ne s’agit pas de sanctionner les complices des transgenres et des homosexuels, ceux qui les aideraient à changer de sexe, les encourageraient à assumer « leur homosexualité » ou toute autre « orientation sexuelle », ou encore « leur identité de genre ». Non.
Il s’agit de sanctionner ceux qui mettraient en place ce qu’on appelle des thérapies de conversion : ces thérapies de conversion, parfois appelées aussi thérapies réparatrices ou de réorientation, visent, par l’emploi de certains techniques scientifiques, à « guérir » les homosexuels, transgenres et bisexuels (et autres, veuillez excuser du peu, je n’ai pas connaissance des dizaines d’orientations sexuelles et identités de genre pseudo-existantes).
Il vous semblait que prôner une approche médicale à l’égard des membres du Triangle Rose était un but louable et humaniste ? Détrompez-vous, c’est désormais un délit ! Inutile d’appartenir à la caste (plus extrême, certes) de ceux qui prônent l’empalement pur et simple des membres du Triangle Rose pour se voir châtié de bonne sorte par la justice républicaine : il suffit désormais de les considérer comme des malades et d’essayer de les guérir ne serait-ce qu’à force de « propos répétés », et sans doute même avec le consentement des personnes en question. La loi ne dit en effet mot du consentement. Quid alors ? Il faudrait déduire de ce silence que, même avec le consentement libre et éclairé de la personne, l’infraction serait caractérisée dès lors que « les pratiques, comportements ou propos répétés » auraient eu « pour effet une altération de sa santé physique ou mentale »). La pieuvre législative resserre ses tentacules, un peu plus encore, tentant d’étouffer lentement l’opposition au Triangle Rose.
Notez que certaines associations civiles habilitées pourront exercer une action civile contre les auteurs de la nouvelle infraction (cf modification de l’article 2-6 du Code de procédure pénale : « l’orientation sexuelle » et « l’identité de genre » deviennent des intérêts collectifs susceptibles d’être défendues par les associations habilitées à exercer une action civile).
Notez aussi qu’une interdiction d’exercer la profession de médecin de 10 ans maximum pourra également frapper l’auteur d’une telle infraction, et qu’un retrait total ou partiel de l’autorité parentale pourra être décidé dans le cas où ladite infraction serait commise par le titulaire de l’autorité parentale sur le mineur.
« Art. 225-4-13.-Les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
(…)
« Lorsque l’infraction est commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
(…)
« Art. L. 4163-11.-Le fait de donner des consultations ou de prescrire des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
(…)
« Une interdiction d’exercer la profession de médecin peut également être prononcée, pour une durée ne pouvant excéder dix ans, à l’encontre des personnes physiques coupables de l’infraction prévue au même premier alinéa ».
Source et texte de loi : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045097703
Comme quoi les xxxxxxx n’ont rien fait de mal. Dans le contexte français, quand les Catholiques acceptent de laisser relativiser leurs croyances et de les exclure du champ public, faut-il s’étonner que d’autres croyances soient instituées en remplacement. La neutralité religieuse appelée laïcité n’a jamais existé. Ce n’était qu’un piège destiné à instituer de nouvelles croyances sans résistance de la population. La France catholique ou la France républicaine, tel était le choix. La France catholique définissait un ordre basé sur la foi religieuse, la France républicaine affiche son ordre qui va du L au Q en passant par G, B, et T. Les gens autrefois considérés comme normaux sont juste bons à payer et à être piqués en vue de leur disparition progressive.
A une époque où des scientifiques prestigieux tels les professeurs Montagnier, Joyeux, Péronne et d’autres moins connus, ont l’honnêteté et le courage d’opposer leurs connaissances médico-scientifiques aux errements des politiques en matière de COVID, toute la question est de savoir si le corps médical exigera de faire prévaloir sa compétence dans cet autre domaine médico-scientifique concernant les agressions par les perturbateurs endocriniens et leurs conséquences pathologiques parfaitement documentées.
Il est en effet de notoriété publique que ce qu’on nous présente comme des choix de société prétendument « progressistes » relève au contraire d’une angoissante régression en matière de santé publique attribuable à l’action incontrôlée de redoutables perturbateurs endocriniens.
On relira à ce sujet la publication de l’américaine Rachèle Carson « Le printemps silencieux », considérée comme le livre à l’origine de la prise de conscience écologique au XXème siècle et édité à des dizaines de millions d’exemplaires.
Rachèle Carson y dénonce les effets de plus de 200 perturbateurs chimiques dits « polychlorobiphényles » perturbant la différenciation sexuelle des foetus, quelles que soient les espèces concernées, se reproduisant à proximité des pays industrialisés.
Plus près de nous, c’est le docteur en pharmacie Marine Deroo qui, dans sa thèse de doctorat (2018), souligne les dangers que les déficiences de contrôle concernant les perturbateurs oestrogéniques font courir à l’humanité.
De sorte que l’autre question que suggère le bon sens consiste à se demander quand les victimes de l’irresponsabilité des autorités concernées par la pollution se retourneront enfin contre ces autorités et contre les industriels qui en sont responsables, pour réclamer sanctions et dédommagements… plutôt que de s’en prendre à ceux qui dénoncent les risques qu’on leur a fait courir et les conséquences pour leur santé ?
Nous descendons dans les ténèbres.
» Loin, loin, loin, le temps où l’on prenait des lois pénales pour mettre à mort les auteurs des crimes contre nature. »
Il ne faut pas répêter bêtement des histoires fausses. En France, les homosexuels et les travestis n’ont jamais été punissables criminellement. Le frère de Louis XIV en était.
Certes, vous avez raison, l’homosexualité a toujours eu cours, et l’exemple de « Monsieur » le frère de Louis XIV, Philippe duc d’Orléans l’illustre assez. Quoiqu’on puisse considérer que la période charnière se trouve à la mort de Louis XIV, et qu’après le Roi Soleil, c’est le relâchement des mœurs en général qui prend le pas, progressivement.
Cependant, « loin, loin, loin » c’est plus loin encore que l’époque du Roi soleil, et le propos ne se cantonnait pas à la France, mais embrassait plutôt l’Europe : je vous renvoie d’abord au code théodosien (IX, 7, 3 : « Impp. constantius et constans aa. ad populum. cum vir nubit in feminam, femina viros proiectura quid cupiat, ubi sexus perdidit locum, ubi scelus est id, quod non proficit scire, ubi venus mutatur in alteram formam, ubi amor quaeritur nec videtur, iubemus insurgere leges, armari iura gladio ultore, ut exquisitis poenis subdantur infames, qui sunt vel qui futuri sunt rei »), aux Compilations de Justinien rédigées par Tribonien (Novellae, LXXVII et CXLI) pour l’époque romaine ; ensuite à la loi des Wisigoths ; puis aux coutumes de France (cf les coutumiers d’Orléans, d’Anjou, de Beauvaisis, de Touraine) ainsi qu’aux Établissements de Saint Louis. Pour finir, on peut évoquer aussi la caroline (constitutio criminalis carolina publiée par Charles Quint en 1532 pour le Saint Empire).
(* Je mets ici hors propos les condamnations des Templiers, ainsi que la répression des Cathares)
La peine de mort a été prévue par ces textes pour l’homosexualité et la « sodomiterie » (souvent par le feu, parfois seulement en cas de récidive. Il y avait aussi des peines de castration: exemple Coutume de Beauvaisis : « Qui erre contre la foi, comme en mécréance, de laquelle il ne veut venir à voie de vérité, ou qui fait sodomiterie, il doit être brûlé »). Certes, au demeurant, on sait que les condamnations n’eurent pas lieu par milliers et qu’elles furent même très peu nombreuses. On sait aussi que l’homosexualité eut cours tout au long de l’histoire des hommes, et que de nombreuses législations et systèmes juridiques européens ne prévoyaient rien pour réprimer l’homosexualité (exemple : la loi salique, la loi des lombards, pour ne citer que ces lois germaniques).
Mais là n’est pas la question en définitive : les lois que j’ai évoquées au-dessus et qui prévoyaient la peine de mort sont symboliques d’une certaine conception de la vie et des mœurs. Le droit retranscrit, exprime les valeurs d’une société. Cette nouvelle loi du Triangle Rose est elle aussi un moyen d’expression sociétal : au surplus, les condamnations sur le fondement de cette nouvelle loi républicaine ne promettent pas d’être légions (l’avenir nous le dira) : sa valeur est avant tout symbolique.
Il s’agissait donc seulement ici de marquer l’opposition entre deux conceptions de la vie radicalement différentes et qui se sont exprimées chacune par le biais de la norme juridique.
Ca me fait mal de voir toutes nos valeurs et notre histoire partir comme ca.
Nous faisons déjà partie du passer, que va t’on devenir dans ce future qui n’est pas le notre.
plus que tout, notre avenir s’écrit maintenant.
macron va -t’il les envoyer aux frontières face à « l’invasion Russe … »