Comme on sait, le jeudi 10 novembre 2022, une escouade d’élite du SO15 – le Counter-Terrorism Command, est allé dénicher en force Vincent Reynouard dans la petite ville d’Anstruther, près d’Édimbourg, en Écosse. Il faut dire que la dernière fois, les deux petits pieds nickelés qu’ils avaient envoyés n’ont pas été à la hauteur, mais c’était peut-être fait exprès, nous y reviendrons en conclusion. Au vu des conditions de l’arrestation, il est clair que Vincent est tout sauf présumé innocent, a-t-il néanmoins une chance de s’en sortir?
À ce jour, le Royaume-Uni ne dispose pas de loi visant spécifiquement le révisionnisme historique et plusieurs historiens en Angleterre, dont le très à gauche Timothy Garton Ash, se sont de façon méritoire dressés contre de tels projets.
En 2008 un tribunal de Londres rejetait une demande de l’Allemagne au sujet de l’extradition du Dr Fredrick Töben, un révisionniste Australien visé par un mandat d’arrêt européen (MAE), un cas très proche de celui de Vincent, donc.
Les aménagements post-Brexit au sujet de l’extradition ne sont entré en vigueur que le 20 décembre 2020 à 23 heures, donc même si on a une idée du cadre juridique, on manque de jurisprudence (des deux côtés de la frontière).
Sans être juriste, j’ai bien suivi le cas Töben et j’ai eu de bonnes raisons de me rafraîchir la mémoire sur les aspects juridiques concernant les citoyens de l’UE de passage ou résident au Royaume-Uni.
La position traditionnelle du Royaume-uni sur l’extradition (qui était autrefois celle internationalement admise) repose sur deux principes essentiels. Le premier était l’existence d’un traité d’extradition avec le pays concerné, lequel entraînait un respect mutuel des systèmes juridiques. Par exemple, l’absence d’un tel traité avec l’Espagne (en raison de l’embarras politique que représentait la présence sur le sol britannique de nombreux exilés politique antifranquiste, dont des terroristes) signifiait que l’Espagne est longtemps restée connue pour être un refuge pour criminels en délicatesse avec la police de Sa Majesté – on parle des droits communs comme les voleurs de banque.
Une fois un tel traité en place, le deuxième principe essentiel était celui de la double incrimination, c’est-à-dire que l’infraction reprochée au fugitif dans son pays d’origine devait aussi être pénalement répréhensible dans le pays où il était parti se réfugier et à qui on demandait l’extradition. Naturellement, le droit pénal en jeu est rarement identique dans les deux pays, et c’était au tribunal de juger de la double incrimination.
Dans un cas comme celui de Vincent Reynouard, le cas aurait été litigieux pour les autorités. Il aurait fallu prouver non seulement qu’il s’était rendu coupable de «déni d’Holocauste» (qui n’est pas poursuivi en tant que tel au RU), mais qu’il l’a fait d’une manière pénalement répréhensible au regard du droit britannique (sur la base de la loi contre «l’incitation à la haine raciale»).
Comme les lecteurs peuvent facilement se l’imaginer, le principe de «double incrimination» offrait une belle marge de manœuvre, que ce soit à de riches escrocs ou que ce soit à des terroristes de l’IRA au réseau bien financé et dont les extraditions vers le RU depuis des pays européens (ou depuis les États-Unis) ont pu se trouver parfois bloquées.
C’est ainsi que même en mettant de côté les visées politiques des ennemis de Vincent (qui sont aussi les nôtres), aux yeux du public en général, le système du Mandat d’Arrêt Européen (MAE) pouvait présenter des avantages pratiques manifestes, en sorte qu’après de longues discussions, il a fini par remplacer au 1er janvier 2004 les lois traditionnellement en vigueur en matière d’extradition.
Le présupposé fondamental du MAE, c’est que tous les systèmes juridiques de l’Union Européenne peuvent se faire confiance dans l’application de la justice naturelle etc.; partant, il n’y avait plus à établir de «double incrimination».
À l’encontre du vieux principe, le MAE établissait comme cadre général une «liste des crimes et délits». Dès qu’on pouvait montrer que le fugitif était «poursuivi» (dans le double sens de poursuivi !) pour l’un des crimes et délits définis de manière assez large par la «liste cadre», son extradition, même si un tribunal devait statuer, n’était plus qu’une simple formalité express. Dans la plupart des cas, aucune disposition n’était prévue pour un examen approfondi des éléments matériels du «crime» allégué avant qu’il soit procédé à l’extradition.
L’un des points de la liste cadre, c’était «le racisme et la xénophobie». Toutefois, en ce qui concerne la «négation de l’Holocauste», il subsistait potentiellement une échappatoire.
Cette échappatoire n’existait que grâce aux objections soulevées devant la Chambre des Lords au moment de la transcription en droit britannique du MAE. Soumis à plusieurs reprises aux questions des pairs, le représentant du Home Office aux Lords (Baroness Scotland) donnait l’assurance spécifique que le MAE ne reviendrait pas à une criminalisation détournée du déni de l’Holocauste au Royaume-Uni. [on peut penser que Lady Michèle Renouf est pour quelque chose dans cet amendement, on ne voit pas autrement comment ses Pairs auraient songé à un point aussi spécifique]
Le modus vivendi était le suivant : si l’un quelconque des éléments matériels du délit de «négation de l’Holocauste» se situait au Royaume-Uni, il était réputé être couvert par le droit britannique et l’extradition était refusée (sauf si on pouvait montrer que l’un de ces éléments enfreignait d’autres articles du Code pénal du RU).
Un «négationniste» sous le coup d’un MAE ne pouvait être extradé que si on pouvait montrer que les éléments matériels du «crime» se rattachaient obligatoirement au sol du pays requérant.
L’exemple donné au Parlement, c’était le cas d’une personne qui aurait pris la parole sur la place du marché de Cologne pour nier l’Holocauste, puis qui serait venue se réfugier au RU avant d’y être arrêtée. Dans un tel cas (si les autres conditions sont remplies, notamment que la peine encourue doit être supérieure à 12 mois) l’extradition aurait lieu. [de nouveau, l’exemple est très proche de ce qui est arrivé à Lady Michèle Renouf, sa prise de parole, il est vrai, n’était pas à Cologne, mais à Dresde]
Par contre, si la personne avait publié un magazine ou un livre, tenu un site ou publié une vidéo «niant l’Holocauste», une telle personne ne serait pas extradée, même si tout ou partie des éléments matériels se sont déroulés en France, en Allemagne ou ailleurs, parce que dans ce cas, les éléments ne sont pas spécifiquement rattachables à un territoire, ils auraient aussi bien pu avoir été réalisés depuis le Royaume-Uni. [étonnant de voir comme on retrouve le raisonnement fiscal sur la territorialité de la TVA liée aux services: service sur place comme une coupe de cheveux ou une réparation de plomberie, ou service à distance comme un conseil ou une expertise].
Voici les termes précis employés par le ministère en donnant ses assurances au Parlement:
Holocaust denial …is a very particular offence. We would say that those engaging in that endeavour in part in this country would not be capable of being extradited as the offence would in part have allegedly been committed in this country, and in this country it is not an offence. So we would not extradite those involved in it.”
La négation de l’Holocauste … est une infraction très particulière. Nous dirions que ceux qui se livrent à cette occupation pour partie dans ce pays ne sont pas susceptibles d’être extradés au motif que l’infraction aurait pu être commise pour partie dans ce pays et que dans ce pays il ne s’agit pas d’une infraction. Donc cette personne ne serait pas extradée.
Telle était la pierre d’achoppement pour les autorités Allemandes qui avaient émis un MAE contre Töben. Töben a bien été arrêté à Londres alors qu’il n’était qu’en transit à l’aéroport d’Heathrow le 1 octobre 2008. Il était placé en détention provisoire dans l’attente de son extradition qui paraissait acquise.
Mais après un examen plus attentif (à partir du moment où Töben a été représenté par un spécialiste de l’extradition, Kevin Lowry-Mullins, et non plus par le commis d’office), il est apparu que la demande allemande était insuffisamment précise, et la raison de ce flou était évidente: les autorités aussi bien à Berlin qu’à Londres étaient bien conscientes que la supposée conduite criminelle de Töben ne tombait pas dans les cas précis très limités pour lesquelles on pouvait être extradé du RU pour négation de l’Holocauste. Une extradition dans ces conditions aurait été une trahison flagrante de la promesse faites devant le Parlement lors du passage en droit britannique du MAE.
Le malaise juridique et politique était palpable. Dès que les magistrats de Westminster se sont prononcés contre l’extradition, les autorités britanniques et allemandes ont décidé de ne pas faire appel et Töben est ressorti libre.
Et maintenant, il y a ces nouvelles lois suite à «l’accord commercial et de coopération» qui régit l’ensemble du spectre des relations post-Brexit entre le RU et l’UE. L’accord a été transcrit en droit Britannique dans le cadre de l’European Union (Future Relationship) Act 2020, avec effet au 31 décembre 2020 à 23 heures.
En gros, le MAE est repris en ce qu’il accélère les extraditions (dans les deux sens) entre les pays membres de l’UE et le RU, il est similaire à ce qui existe entre l’UE et la Norvège ou l’Islande.
Ces lois ne sont plus couvertes par la promesse du Home Office au Parlement et on ne voit pas trop ce qui pourrait venir s’opposer à l’extradition rapide de Vincent Reynouard.
Il est potentiellement important que les nouvelles règles – contrairement à ce qui se passait pour le MAE – ne spécifient pas explicitement que le RU et les membres de l’UE ont «une confiance mutuelle» dans leurs systèmes judiciaires respectifs.
De plus, il est affirmé que l’extradition doit être «proportionnée» et en particulier qu’elle ne doit pas entraîner des périodes de détentions préventives trop longues.
Un argument possible, serait que le système judiciaire français est tellement politisé au regard des délits d’opinion (en particulier du révisionnisme) qu’il y a des raisons sérieuses de penser que les droits fondamentaux de Vincent Reynouard seraient mis en péril par l’extradition.
[Malheureusement, il y a plus simple pour les autorités britanniques si elles veulent expulser Vincent tout en maintenant encore la fiction selon laquelle la négation de l’Holocauste n’est pas criminalisée au RU ni en voie de l’être, après tout, Vincent, il y a un an, a menti sur son identité aux policiers venus le rechercher et il s’est enfui, cela peut être une bonne raison de considérer qu’il n’est plus désirable sur le sol britannique]
Traduction et adaptation : Jeune Nation
Source : French scholar Vincent Reynouard arrested in Scotland – Real History (jailingopinions.com)
Liberté pour Reynouard
Dans une vidéo récente sur la garde à vue, Pierre Marie Bonneau nous disait ici même qu’en France, se soustraire à une garde à vue, c’était un délit passible de 24 mois de taule, il n’y a pas de raison que ce soit moins grave en Angleterre, en plus, Vincent a décliné une fausse identité et pendant un an, il a vécu dans la clandestinité.
Les autorités britanniques pourraient relever d’autres éléments en vue d’une expulsion:
Vincent ne déclare pas de domicile, il n’a pas de travail, personne ne peut répondre de lui en Angleterre
Sur le dernier argument : pourquoi alors l’expulser en France et pas pas seulement hors de GB ?
Pourrait-il choisir son lieu d’extradition ? en Iran ?
Le comble, ce serait quand même la déportation …
Lors de ma condamnation en 2018, ce même auteur britannique, Peter Rushton, disait le contraire : que, grâce à l’affaire Chabloz, il y aurait désormais une loi anti-révisionniste en Angleterre. Selon Rushton et son entourage, mon cas mettrait en danger tous les révisionnistes « sérieux ».
Mais encore plus bizarrement, Rushton s’était présenté comme témoin pour ma défense devant le tribunal lors de mon procès en première instance – avec le soutien initial de Mme Renouf.
Suite à ma défaite en justice, ces deux personnalités ont tout fait pour achever la tâche commencée des années auparavant par des organisations militantes sionistes.
Avant de republier Rushton dans le futur, Jeune Nation devrait lui demander si les accusations du Dr Larry O’Hara sont vraies : que Rushton est R.G. agent d’état. – Ce qui expliquerait pourquoi Rushton et Renouf sont encore libres de voyager en Europe, d’être présents à des conférences, etc. ?
Cependant – et contrairement aux compatriotes révisionnistes anglais – les collègues français, dont VR, RIVAROL et Jeune Nation, m’ont toujours soutenu. Je vous en suis très reconnaissante. Merci.
Chère Alison,
Content de vous lire et merci d’intervenir ici.
J’espère que tout va bien pour vous.
Vous oubliez de dire que vous êtes interdite de séjour en France «pays des droits de l’homme» !
Bien cordialement.
J-Luc