Hier, lundi 21 décembre, le premier ministre Jean Castex a présenté un nouveau projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires.
« L’ambition du présent projet de loi est ainsi de substituer à ces dispositions, conçues dans des circonstances particulièrement contraintes et pour faire spécifiquement face à l’épidémie de covid-19, un dispositif pérenne dotant les pouvoirs publics des moyens adaptés pour répondre à l’ensemble des situations sanitaires exceptionnelles. »
Le pouvoir, conscient de l’impopularité de certaines mesures, a décidé de faire passer ce projet de loi en procédure accélérée.
Placement et maintien à l’isolement
Le texte prévoit notamment que le ministre de la santé puisse, par arrêté motivé :
« Autoriser l’adoption et définir leurs modalités de mise en œuvre, de mesures individuelles qui, afin de prévenir la propagation d’une infection ou d’une contamination, ont pour objet le placement et le maintien en isolement des personnes affectées ou contaminées, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, ou la mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées ou contaminées, au sens du même article 1er qui :
- soit entrent sur le territoire national ou qui, déjà présentes sur le territoire national, arrivent sur la partie continentale du territoire métropolitain, en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution. Le ministre peut le cas échéant limiter les mesures de quarantaine aux personnes en provenance de zones concernées par la présence ou la circulation active d’une source d’infection ou de contamination. La liste de ces zones fait l’objet d’une information publique régulière ;
- soit se trouvent ou ont séjourné, sur le territoire national, dans une zone concernée par la présence ou la circulation active d’une source d’infection ou de contamination, ou ont été en contact avec des personnes affectées ou contaminées et qui, de ce fait, présentent un risque élevé de développer ou de transmettre l’infection ou la contamination ; »
En l’état, le texte ne prévoit pas le placement et l’isolement sous contrainte dans des centres fermés. Les personnes concernées par les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien à l’isolement pourront choisir d’effectuer leur période d’enfermement « à leur domicile ou dans des lieux d’hébergements adaptés ». La création de camps de concentration pour les personnes contaminées ou les récalcitrants à la vaccination n’est pas prévue par le texte. De plus, aucun élément tangible ne permet pour le moment d’étayer les théories selon lesquelles des camps de concentration surveillés par l’armée soient en cours de construction.
« Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l’infection ou de la contamination de la personne concernée. Ils sont prononcés par le représentant de l’État dans le département au vu d’un certificat médical. « Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement mentionnées au a du 2° de l’article L. 3131-4 peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l’objet, à leur domicile ou dans des lieux d’hébergement adaptés. « Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l’objet de :
« 1° Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d’hébergement, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l’autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur ;
La subordination du placement à l’isolement à une constatation médicale n’est pas une garantie suffisante pour justifier cette mesure. En effet, l’exemple de la controverse actuelle autour de la fiabilité des tests PCR nous permet de penser que des personnes non contagieuses voire non contaminées pourraient se retrouver assignées à résidence.
Le vaccin ou la mort sociale ?
Le 6° de l’article L. 3131-9 prévoit la possibilité de conditionner les déplacements, l’exercice de certaines activités et l’accès à certains lieux à la présentation des résultats d’un test de dépistage négatif ou à la prise d’un traitement préventif ou curatif, y compris l’administration d’un vaccin. Le décret instaurant une telle obligation doit en préciser l’étendue et les modalités d’application, notamment les catégories de personnes concernées.
Le vaccin ne sera pas obligatoire sur le papier, mais il le sera dans les faits si vous voulez continuer à vivre. Le projet de loi précise toutefois que la mesure de restriction des déplacements sous condition « n’a pas vocation à être utilisée dans le cadre de la crise sanitaire actuelle pour instaurer une obligation de vaccination contre la covid19 ». En revanche, « le recours à une telle prérogative pourrait cependant être particulièrement nécessaire pour faire face à une menace épidémique plus sérieuse encore ».
Le ton se veut rassurant mais il est légitime de douter que ces mesures ne soient pas appliquées pour la crise actuelle. De toutes les manières, une fois la loi votée, le pouvoir aura tout le loisir d’appliquer ces mesures.
Ce texte prévoit les prochaines crises sanitaires. Quand nous voyons les mesures staliniennes prises soi-disant pour lutter contre un virus finalement peu mortel, imaginez ce qui pourrait advenir en cas de pandémie avec un virus beaucoup plus dangereux !
Le coup d’état sanitaire se poursuit. Ce nouveau texte vient compléter l’arsenal de répression et de contrôle soviétique qui se met en place sous nos yeux.
Oscar Walter
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