La loi, présentée par la députée Avia en plein confinement a été retoquée par le conseil constitutionnel (décision reproduite ci-dessous). Il faut dire que cette loi allait très loin et permettait au lobby juif d’interdire toute parole lui déplaisant.
D’ailleurs, cette loi, présentée par une députée d’origine togolaise, est en fait le fruit d’une promesse que Macron avait faite lors du dîner du CRIF en mars 2018, comme l’a raconté le journal Le Monde du 8 mars 2018. Devant ce parterre de Juifs sélectionnés, Macron avait promis « un combat permettant de légiférer » pour contraindre les opérateurs à retirer dans les meilleurs délais « les contenus haineux du Web ».
Une mission était immédiatement créée, confiée à Gil Taïeb, le numéro 2 du CRIF. On voit bien que le rôle d’Avia est inexistant et que c’est le CRIF qui est à l’origine de cette loi. On notera d’ailleurs que Taïeb lui même reconnaît ces faits dans un article paru juste avant que la loi ne fût votée et dont la conclusion est : « Notre loi, votre loi, la loi « Avia » doit être rapidement votée afin que la haine gratuite trouve devant elle un premier mur, construit par la République. »
Cette conclusion parle d’elle-même et notre ami Taïeb confond allègrement république et lobby juif… mais y a-t-il une différence ? Quant à la haine, on se demande de quelle côté elle est quand certains ne veulent que pouvoir s’exprimer et que le CRIF veut les en empêcher ! Du reste, les guillemets au nom « Avia » sont de Taïeb lui-même, quel aveu !!
Tout se passait à merveille pour ce lobby jusqu’à ce que le conseil constitutionnel ne se prononçât et retoquât cette loi. Il faut dire que certains réseaux sociaux avaient anticipé ladite loi et des militants gauchistes ou LGBT avaient été censurés… Le problème des algorithmes est qu’ils ne discernent pas ce qui va dans le sens de la bien-pensance – et qui ne dérangent pas le CRIF -, de ce qui déplaît à ce lobby. Le conseil constitutionnel a vu que cette loi Taïeb-CRIF allait susciter trop de mécontents et à partir de là, a préféré la censurer…
Le lobby juif a du mal à avaler la couleuvre, revient à la charge, et cette fois c’est le grand rabbin de France (sic), Haïm Korsia qui monte au créneau dans une tribune du Point. Se croyant en Israël et les Français réduits à l’état de Palestiniens, ses arguments laissent rêveur puisqu’il s’appuie sur le Talmud pour justifier sa position : « Cette décision est donc éminemment critiquable aux motifs mêmes sur lesquels elle a cru pouvoir se fonder. C’est ce qu’affirme le Talmud en disant : ‘Ne soyons pas méchants à force de vouloir être bons’, et je m’élève contre l’autorité malvenue de cette chose mal jugée. » Dans cette tribune fielleuse, il a des propos outranciers : les « forces maléfiques qui peuvent ainsi se déployer bénéficient d’une durable impunité ? Un tel pouvoir serait sans précédent dans l’histoire de l’humanité, et ses conséquences concrètes totalement inédites »
Du reste, on notera encore un aveu, puisque la loi qu’il voulait ne devait viser que le racisme et l’antisémitisme… Korsia a du mal à comprendre que derrière la censure, ce ne sont pas des personnes qui suppriment les comptes, mais des algorithmes et ceux-ci ne sont pas discriminants… Aussi, à court d’arguments (et de compréhension), Korsia en appelle au mal absolu : « Quelle aurait dû être une riposte ‘adaptée’ à l’auteur de Mein Kampf, à l’inventeur du Zyklon B ? » Pas moins ! On ne voit pas bien le rapport avec les réseaux sociaux, mais on tremble !
Puis le rabbin parle de pédopornographie… Il ne souhaite certes pas remettre en cause les lois existantes, mais il semble quand même un peu gêné par les lois visant à la réprimer. Il est vrai qu’il est d’usage, dans certaines synagogues, de mettre à la bouche le sexe de l’enfant que l’on vient de circoncire.
Enfin, il se met à rêver d’un vaccin contre le racisme… Dr Ryssen, au secours !
Décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020 relative à la la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet dite « loi Avia ».
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
- la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 10 juin 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. Ils contestent certaines dispositions de ses articles 1er et 7 et ses articles 4, 5 et 8.
– Sur certaines dispositions de l’article 1er :
. En ce qui concerne le paragraphe I :
2. Le paragraphe I de l’article 1er de la loi déférée modifie l’article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus prévoyant que l’autorité administrative peut demander aux hébergeurs ou aux éditeurs d’un service de communication en ligne de retirer certains contenus à caractère terroriste ou pédopornographique et, en l’absence de retrait dans un délai de vingt-quatre heures, lui permet de notifier la liste des adresses des contenus incriminés aux fournisseurs d’accès à internet qui doivent alors sans délai en empêcher l’accès. Le paragraphe I de l’article 1er réduit à une heure le délai dont disposent les éditeurs et hébergeurs pour retirer les contenus notifiés par l’autorité administrative et prévoit, en cas de manquement à cette obligation, l’application d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.
3. Les sénateurs requérants font valoir que ces dispositions, adoptées en nouvelle lecture, l’auraient été en méconnaissance de l’article 45 de la Constitution. Ils reprochent ensuite à ce paragraphe, qui aurait pour objet la transposition de la directive du 8 juin 2000 mentionnée ci-dessus, d’être manifestement incompatible avec celle-ci. Ils font également valoir que l’atteinte portée à la liberté d’expression et de communication serait disproportionnée en raison de l’absence de garanties suffisantes. En outre, ils soutiennent que ces dispositions imposeraient à l’ensemble des éditeurs et hébergeurs des sujétions impossibles à satisfaire et méconnaîtraient, ce faisant, le principe d’égalité devant les charges publiques.
4. Aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». En l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d’accéder à ces services et de s’y exprimer.
5. L’article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant … les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». Sur ce fondement, il est loisible au législateur d’édicter des règles concernant l’exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d’écrire et d’imprimer. Il lui est aussi loisible, à ce titre, d’instituer des dispositions destinées à faire cesser des abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers. Cependant, la liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
6. La diffusion d’images pornographiques représentant des mineurs, d’une part, et la provocation à des actes de terrorisme ou l’apologie de tels actes, d’autre part, constituent des abus de la liberté d’expression et de communication qui portent gravement atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers. En imposant aux éditeurs et hébergeurs de retirer, à la demande de l’administration, les contenus que cette dernière estime contraires aux articles 227-23 et 421-2-5 du code pénal, le législateur a entendu faire cesser de tels abus.
7. Toutefois, d’une part, la détermination du caractère illicite des contenus en cause ne repose pas sur leur caractère manifeste. Elle est soumise à la seule appréciation de l’administration. D’autre part, l’engagement d’un recours contre la demande de retrait n’est pas suspensif et le délai d’une heure laissé à l’éditeur ou l’hébergeur pour retirer ou rendre inaccessible le contenu visé ne lui permet pas d’obtenir une décision du juge avant d’être contraint de le retirer. Enfin, l’hébergeur ou l’éditeur qui ne défère pas à cette demande dans ce délai peut être condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et à 250 000 euros d’amende.
8. Dès lors, le législateur a porté à la liberté d’expression et de communication une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
9. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le paragraphe I de l’article 1er de la loi est contraire à la Constitution.
. En ce qui concerne le paragraphe II :
10. Le paragraphe II de l’article 1er crée un article 6-2 dans la loi du 21 juin 2004 imposant à certains opérateurs de plateforme en ligne, sous peine de sanction pénale, de retirer ou de rendre inaccessibles dans un délai de vingt-quatre heures des contenus illicites en raison de leur caractère haineux ou sexuel.
11. Les sénateurs requérants reprochent tout d’abord à ce paragraphe, qui aurait pour objet la transposition de la directive du 8 juin 2000, d’être manifestement incompatible avec celle-ci. Ils soutiennent ensuite que le délit sanctionnant l’absence de retrait des contenus incriminés serait contraire à la liberté d’expression et de communication. À ce titre, ils font valoir que l’atteinte portée à cette liberté ne serait pas nécessaire dès lors qu’il existe de nombreuses dispositions législatives permettant de prévenir et de réprimer la diffusion de tels propos. Cette atteinte serait également disproportionnée dans la mesure où la brièveté du délai laissé aux opérateurs pour procéder à ce retrait, couplée à la difficulté pour eux de déterminer si des propos sont ou non manifestement illicites, les incitera à retirer tout contenu signalé comme potentiellement illicite. Les sénateurs requérants estiment également que ces dispositions méconnaîtraient le principe de légalité des délits. Selon eux, le délit créé ne serait pas défini en des termes suffisamment clairs et précis dès lors qu’il pourrait résulter d’une simple négligence de l’opérateur et que ce dernier devra se livrer à un travail de qualification juridique complexe pour identifier les propos illicites. Enfin, l’absence de retrait d’un propos haineux ou à caractère sexuel étant susceptible d’être poursuivie sous plusieurs qualifications pénales, il en résulterait une violation des principes de nécessité des peines et d’égalité devant la loi pénale.
12. En application des dispositions contestées, certains opérateurs de plateforme en ligne dont l’activité dépasse des seuils définis par décret doivent, sous peine de sanction pénale, retirer ou rendre inaccessible tout contenu qui leur est signalé dès lors que ce contenu peut manifestement relever de certaines qualifications pénales énumérées par ces dispositions. Il s’agit des infractions d’apologie à la commission de certains crimes ; de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ou de provocation à la discrimination à l’égard de ces dernières personnes ; de contestation d’un crime contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale ; de négation, de minoration ou de banalisation de façon outrancière de l’existence d’un crime de génocide, d’un autre crime contre l’humanité que ceux précités, d’un crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou d’un crime de guerre lorsque ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale ; d’injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ; de harcèlement sexuel ; de transmission d’une image ou d’une représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique ; de provocation directe à des actes de terrorisme ou d’apologie de ces actes ; de diffusion d’un message à caractère pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
13. En adoptant ces dispositions, le législateur a voulu prévenir la commission d’actes troublant gravement l’ordre public et éviter la diffusion de propos faisant l’éloge de tels actes. Il a ainsi entendu faire cesser des abus de l’exercice de la liberté d’expression qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers.
14. Toutefois, en premier lieu, l’obligation de retrait s’impose à l’opérateur dès lors qu’une personne lui a signalé un contenu illicite en précisant son identité, la localisation de ce contenu et les motifs légaux pour lesquels il est manifestement illicite. Elle n’est pas subordonnée à l’intervention préalable d’un juge ni soumise à aucune autre condition. Il appartient donc à l’opérateur d’examiner tous les contenus qui lui sont signalés, aussi nombreux soient-ils, afin de ne pas risquer d’être sanctionné pénalement.
15. En deuxième lieu, s’il appartient aux opérateurs de plateforme en ligne de ne retirer que les contenus manifestement illicites, le législateur a retenu de multiples qualifications pénales justifiant le retrait de ces contenus. En outre, son examen ne doit pas se limiter au motif indiqué dans le signalement. Il revient en conséquence à l’opérateur d’examiner les contenus signalés au regard de l’ensemble de ces infractions, alors même que les éléments constitutifs de certaines d’entre elles peuvent présenter une technicité juridique ou, s’agissant notamment de délits de presse, appeler une appréciation au regard du contexte d’énonciation ou de diffusion des contenus en cause.
16. En troisième lieu, le législateur a contraint les opérateurs de plateforme en ligne à remplir leur obligation de retrait dans un délai de vingt-quatre heures. Or, compte tenu des difficultés précitées d’appréciation du caractère manifeste de l’illicéité des contenus signalés et du risque de signalements nombreux, le cas échéant infondés, un tel délai est particulièrement bref.
17. En quatrième lieu, s’il résulte des travaux parlementaires que le législateur a entendu prévoir au dernier alinéa du paragraphe I du nouvel article 6-2 une cause exonératoire de responsabilité pour les opérateurs de plateforme en ligne, celle-ci, selon laquelle « Le caractère intentionnel de l’infraction … peut résulter de l’absence d’examen proportionné et nécessaire du contenu notifié » n’est pas rédigée en des termes permettant d’en déterminer la portée. Aucune autre cause d’exonération de responsabilité spécifique n’est prévue, tenant par exemple à une multiplicité de signalements dans un même temps.
18. En dernier lieu, le fait de ne pas respecter l’obligation de retirer ou de rendre inaccessibles des contenus manifestement illicites est puni de 250 000 euros d’amende. En outre, la sanction pénale est encourue pour chaque défaut de retrait et non en considération de leur répétition.
19. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des difficultés d’appréciation du caractère manifestement illicite des contenus signalés dans le délai imparti, de la peine encourue dès le premier manquement et de l’absence de cause spécifique d’exonération de responsabilité, les dispositions contestées ne peuvent qu’inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu’ils soient ou non manifestement illicites. Elles portent donc une atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le paragraphe II de l’article 1er est contraire à la Constitution.
20. Il en va de même de l’article 3 de la loi déférée, qui complète le nouvel article 6-2 de la loi du 21 juin 2004, des mots « et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, » figurant au second alinéa de l’article 10 et du 1 ° de l’article 12, qui en sont inséparables.
– Sur les articles 4, 5, 7, 8, 9 et 18 :
21. Les articles 4, 5, 7, 8, 9 et 18 définissent certaines obligations de contrôle des contenus illicites auxquelles peuvent être soumis certains opérateurs ainsi que leur régime d’entrée en vigueur.
22. Les sénateurs requérants reprochent aux articles 4, 5 et 7, qui auraient pour objet la transposition de la directive du 8 juin 2000, d’être manifestement incompatibles avec celle-ci. Par ailleurs, selon eux, la sanction prévue par l’article 7, susceptible d’être prononcée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’encontre des opérateurs manquant à leurs obligations méconnaîtrait l’article 16 de la Déclaration de 1789, faute qu’aient été prévues des garanties suffisantes au regard de son montant et en raison du risque de cumul de sanctions administratives infligées, pour des mêmes faits, dans plusieurs États membres de l’Union européenne. Enfin, l’article 8 autorisant l’administration à demander à certains opérateurs d’empêcher l’accès à des sites reprenant un contenu déjà jugé illicite serait soit entaché d’incompétence négative soit dépourvu de portée normative. Il méconnaîtrait également la liberté d’expression et de communication faute d’avoir prévu des garanties suffisantes.
23. Toutefois, sans qu’il soit besoin d’examiner ces griefs, en premier lieu, l’article 4 insère un article 6-3 dans la loi du 21 juin 2004, qui détermine la liste des obligations auxquelles sont tenus les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du nouvel article 6-2 de la même loi, créé par le paragraphe II de l’article 1er de la loi déférée, aux fins de lutter contre la diffusion en ligne de contenus mentionnés au même premier alinéa de cet article 6-2. L’article 5 complète cette liste. Parmi ces obligations, plusieurs sont directement liées aux conditions de mise en œuvre de l’obligation de retrait de certains contenus instituée par le paragraphe II de l’article 1er. Ce paragraphe II ayant été déclaré contraire à la Constitution, il en va de même, par voie de conséquence, des articles 4 et 5 de la loi déférée.
24. En deuxième lieu, le paragraphe I de l’article 7 insère dans la loi du 30 septembre 1986 mentionnée ci-dessus, un article 17-3 déterminant les compétences du Conseil supérieur de l’audiovisuel pour veiller ou encourager au respect des dispositions des articles 6-2 et 6-3 de la loi du 21 juin 2004, créés par le paragraphe II de l’article 1er et les articles 4 et 5 de la loi déférée. Le paragraphe II du même article 7 complète, aux mêmes fins, l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986. Les paragraphes I et II de l’article 1er et les articles 4 et 5 ayant été déclarés contraires à la Constitution, il en va de même, par voie de conséquence, des deux premiers paragraphes de l’article 7 de la loi déférée ainsi que du reste des dispositions de cet article 7, qui en sont inséparables. Il en va de même du paragraphe II de l’article 19, qui est inséparable de l’article 7.
25. En troisième lieu, l’article 8 de la loi déférée insère dans la loi du 21 juin 2004 un article 6-4 définissant les conditions dans lesquelles l’administration peut demander à un opérateur d’empêcher l’accès à un site reprenant un contenu dont un juge a considéré qu’il relevait des infractions prévues au premier alinéa du paragraphe I de l’article 6-2 créé par le paragraphe II de l’article 1er de la loi déférée. L’intéressé est alors inscrit sur une liste tenue par l’administration. Ce paragraphe II ayant été déclaré contraire à la Constitution, il en va de même, par voie de conséquence, de l’article 8 et de l’article 9, qui, en ce qu’il régit les relations entre certains annonceurs et les opérateurs inscrits sur la liste tenue par l’administration, est inséparable de cet article 8.
26. En dernier lieu, les articles 4, 5 et 7 ayant été déclarés contraires à la Constitution, il en va de même des références à ces articles figurant à l’article 18, qui en détermine les modalités d’entrée en vigueur.
– Sur la place d’autres dispositions dans la loi déférée :
27. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.
28. La loi déférée a pour origine la proposition de loi déposée le 20 mars 2019 sur le bureau de l’Assemblée nationale, première assemblée saisie. Dans cette rédaction, cette proposition comportait huit articles. Son article 1er imposait à certains opérateurs de plateforme en ligne de retirer sous vingt-quatre heures certains contenus publics manifestement illicites, sous peine de sanction par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Son article 2 modifiait les modalités de signalement de contenus illicites aux hébergeurs. Son article 3 imposait aux opérateurs de plateforme en ligne de mettre à disposition du public des informations sur les recours dont disposent, notamment, les victimes de contenus illicites mentionnés à l’article 1er. Son article 4 confiait au Conseil supérieur de l’audiovisuel le soin de veiller à la lutte contre la diffusion de contenus illicites sur internet. Son article 5 obligeait les opérateurs de plateforme en ligne à disposer d’un représentant légal en France et augmentait l’amende sanctionnant la méconnaissance des obligations existantes. Son article 6 conférait à l’autorité administrative un pouvoir d’injonction afin d’empêcher l’accès à des contenus dupliquant des contenus interdits par une décision judiciaire. Son article 7 prévoyait un rapport annuel au Parlement sur l’exécution de la loi et sur les moyens consacrés à la lutte contre les contenus illicites, y compris en matière d’éducation, de prévention et d’accompagnement des victimes. Son article 8 était relatif à la recevabilité financière de la proposition de loi.
29. L’article 11 de la loi déférée modifie les articles 138 du code de procédure pénale et 132-45 du code pénal afin de compléter la liste des obligations susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis probatoire, en y ajoutant l’interdiction d’adresser des messages, notamment électroniques, à la victime. Introduites en première lecture, ces dispositions, applicables à tout contrôle judiciaire ainsi qu’à tout sursis probatoire, quelle que soit l’infraction en cause, ne présentent pas de lien, même indirect, avec l’article 1er du texte initial qui instaurait une sanction administrative réprimant l’absence de retrait de certains contenus illicites publiés sur internet, ni avec son article 3 qui prévoyait des mesures d’information des victimes visées par de tels contenus, ni avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans la proposition de loi déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale.
30. Les 2 ° et 3 ° de l’article 12 modifient les dispositions des articles 510 et 512 du code de procédure pénale relatives à l’appel des décisions rendues à juge unique en matière correctionnelle. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans la proposition de loi déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale.
31. Sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.
– Sur les autres dispositions :
32. Le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet :
- les paragraphes I et II de son article 1er ;
- son article 3 ;
- son article 4 ;
- son article 5 ;
- son article 7 ;
- son article 8 ;
- son article 9 ;
- les mots « et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, » figurant au second alinéa de son article 10 ;
- le 1 ° de son article 12 ;
- les mots « 4 et 5 ainsi que les I, II et III de l’article 7 » figurant à la première phrase de son article 18 et la seconde phrase de ce même article ;
- le paragraphe II de son article 19 ;
- son article 11 et les 2 ° et 3 ° de son article 12.
Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 juin 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Valéry GISCARD d’ESTAING, Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT
Rendu public le 18 juin 2020.
On en déduit donc que les députés ont été capables de voter une loi contraire à la liberté d’expression.
Chapeau, je croyais que l’Assemblée Nationale était là pour limiter l’arbitraire de l’exécutif.
Ce retoquage reste étonnant, car sur le principe, on ne voit pas le différence entre la loi « Avia » et les lois « Pleven », « Gayssot » et « Perben ».
C’est que le CC ne se prononce pas sur le principe, il dit simplement que cette loi revenait à tirer sur une foule avec une mitrailleuse en espérant ne toucher que les fachos.
Une autre approche pour la partie adverse, qui ne compte sûrement pas en rester là,
ce serait de juger non pas les actes, mais les personnes.
L’idée serait qu’il peut arriver à tout le monde d’avoir des propos malheureux, par contre, un facho, chaque fois qu’il ouvre la bouche, c’est forcément un propos haineux.
Donc, il faudrait interdire aux fachos de s’exprimer: ce serait de la discrimination, mais de la discrimination hautement salutaire, n’est-ce pas?