Nous donnons ci-après un passage du livre d’Alfred Rosenberg Le Mythe du Vingtième Siècle, le lecteur sera sans doute très étonné de constater que l’opposition entre droit subjectif et droit centré sur un bien supérieur, tellement évoquée par la Manif Pour Tous à l’occasion du mariage inverti, était déjà pleinement identifiée et discutée comme telle.
Par exemple, même le droit de propriété ne saurait être un droit absolu de l’individu sur une chose, il doit simplement édicter les effets qu’entraîne la propriété d’un bien par un membre d’une collectivité, en veillant à ce que cet exercice de la propriété ne porte pas atteinte à l’intérêt de la collectivité.
Si on se place dans le cadre d’un bien supérieur, la nation et l’honneur, il devient alors illogique que les apatrides puissent faire valoir «leurs droits» à l’instar des nationaux puisqu’il n’y a aucune raison que leur intérêt coïncide avec celui de la nation.
Mais le plus difficile à comprendre pour un lecteur contemporain, c’est sans doute la conception selon laquelle le droit, au moins dans le monde Germanique, est né de la nécessité de préserver l’honneur, national et individuel.
Le droit nordico-germanique
Une des causes les plus profondes de notre division sociale est la falsification de la conception nordique du Droit, reposant sur l’honneur, sous l’influence judéo- romaine. La pensée romaine, expression du pur capitalisme privé, dans la main de l’idole «État», qu’elle fut personnifiée par la monarchie ou par la république, «sanctifia» le pillage pratique par le petit nombre d’hommes qui avaient le mieux réussi à passer au travers d’un filet de paragraphes purement formels. On entretint nécessairement ainsi le désordre intellectuel, et le «Droit» les protégeait. Une sourde protestation de millions d’opprimés fut faussée par le marxisme, et pourtant, elle était amplement justifiée en réaction à l’insulte faite à toutes les notions germaniques du Droit, dont l’État et l’église catholique étaient responsables. En possession de tout le pouvoir, l’État promulgua de prétendues lois sociales, pas au nom de l’honneur du peuple, de la justice et du devoir, mais en tant que don du ciel, provenant, en quelque sorte, des célèbres principes de l’amour et de la grâce Chrétiens, de la pitié et de la miséricorde. Cela n’était ni bon, ni juste, comme beaucoup voudraient nous le faire croire en regardant l’avant-guerre avec un œil extasie; c’était bien plus la continuation de l’outrage fait à notre peuple, tel qu’il avait été institué par le libéralisme dans toutes ses variantes.
Naissance d’un droit de légitime défense
Ce que des monarques libéraux avaient commencé, fut achevé par le marxisme sous toutes ses nuances, parce qu’en dépit de ses prétendus combats contre la démocratie capitaliste, ils provenaient de la même conception du monde, adoratrice de la matière. Jamais encore le «Droit» sans honneur n’a régné autant que lorsque l’argent en soi est devenu un monarque absolu. Le Droit, en dépit de ses attaches métaphysiques, est né partout de la légitime défense; en premier lieu, comme simple combat de survie pour défendre la liberté extérieure, ensuite pour servir certaines valeurs de caractère. L’attaque contre l’honneur de l’individu devint le point de départ d’une défense personnelle légalement reconnue. Celle-ci fut ensuite étendue à la défense des intérêts et de l’honneur de la tribu. Ce n’est que progressivement qu’apparurent de plus ou moins grandes associations (églises ou États) qui remplacèrent la légitime défense au service de la communauté, personnifiée par l’évêque ou le roi, par des tribunaux, dont l’autorité s’imposait à tous.
D’après la conception germanique, cette intrusion dans la vie individuelle n’a de justification que si elle représente une protection de l’honneur. La hiérarchie ecclésiastique a repoussé ce très ancien esprit de l’Europe nordique ou ne l’a que partiellement reconnu, à contre cœur; notre droit en vigueur ne reconnaissait, jusqu’à aujourd’hui, que la «défense des intérêts légitimes», et il importait peu que ces intérêts soient nobles ou suspects. La protection de l’honneur du peuple devait être la suite naturelle de celle de l’honneur de l’individu, passant par celui de la tribu.
Or, précisément la plus effroyable décadence de caractère se manifeste maintenant avec plus de vigueur que jamais, alors que son origine est déjà ancienne: pas une seule des milliers de lois de la législation, soi-disant, «allemande», ne sanctionne une atteinte a l’honneur du peuple! Ainsi le nom et le prestige du peuple allemand pouvaient être souillés en toute impunité. Des juifs berlinois traitaient de prostituée la Germania (le symbole de la germanité) et le peuple, de «boche éternel», de «nation de cadavres fonctionnaires, de bétail votant, de meurtriers.. ».
Avant 1933, aucun procureur de l’État ne leva le petit doigt pour les punir de prison ou de réclusion criminelle. Par contre, on agit sans aucun égard avec des hommes qui traitaient ces juifs de canailles, et ils furent condamnés pour insulte. Cet état de choses entraîna tout le reste, le grotesque, la déraison dont notre époque est si riche. Des traîtres notoires ne furent pas envoyés aux travaux forcés, ni même frappés d’une peine de prison, mais d’un simple arrêt d’honneur; une opinion pacifiste pouvait être présentée ouvertement devant les tribunaux allemands comme une circonstance atténuante, tandis que des hommes couverts de cent blessures, étaient condamnés à mort ou à la détention perpétuelle pour avoir, en tant que membres de la sainte Vehme, liquidé des espions appointés au cours de combats extrêmement durs.
Le parasite du peuple était donc couvert d’honneurs, alors qu’on essayait de ravir celui-ci au combattant. C’est à de tels résultats effroyables que peut parvenir une «justice» sans âme, parce qu’elle manque de tout critère, en ce qui concerne l’intérêt et l’honneur du peuple. Une conception germanique du droit doit accorder à tout citoyen, l’autorisation de représenter l’honneur de la nation, en paroles et en actes, ou en intervenant personnellement, quand les circonstances ne permettent pas l’action d’un tribunal. Accorder aux traîtres, les circonstances atténuantes d’une opinion pacifiste, c’est déclarer que le lâche a les mêmes droits que le brave.
II faut donc formuler, avec vigueur, l’exigence suivante :
«Tout Allemand, et non-Allemand, vivant en Allemagne et qui se rendra coupable en parole, en écrit ou en action d’une atteinte contre le peuple allemand, sera puni suivant la gravité du cas par la prison, la réclusion ou la mort».
«Un Allemand qui commet, en dehors des frontières du Reich, le délit mentionné, sera, au cas où il ne se présenterait pas devant le tribunal allemand, déclaré déshonoré. II perdra tous ses droits de citoyen, le territoire national lui sera interdit pour toujours et il sera banni. Ses biens seront confisqués au bénéfice de l’État».
Le Droit, force créatrice
Le maniement d’une pensée juridique comporte peut-être la plus puissante force civilisatrice, mais aussi son équivalente destructrice de type. Si des conceptions de nature philosophique ou religieuse sont souvent éloignées de la vie, en revanche, l’existence quotidienne appelle l’action régulatrice constante de la loi. Non seulement l’attitude civique, mais aussi la pensée, sont déterminées, formées ou détruites par la valeur suprême d’un peuple, d’un État ou d’une autre autorité juridique. L’honneur et la fidélité étaient la base du droit nordico – germanique qui a toujours formé le peuple et l’État, même hors d’Allemagne. Le droit romain visant uniquement le côté personnel renforçait le caractère des époques capitalistes. La pensée juive, incarnée par le Talmud et le Schulchan-Aruch, n’avait aucune notion de l’honneur. Elle constitua toujours un facteur désagrégateur, là où le juif put devenir le « représentant du droit ». Le seul fait qu’opère un nombre aussi incroyable de juifs parmi nos juristes, et qu’en outre, ils réussissent dans le droit contemporain, prouve déjà à tout penseur perspicace qu’on nous a volé le droit allemand.
L’honneur dans le droit germanique
J’ai déjà évoqué l’honneur chevaleresque. Au travers de tous les actes juridiques des Germains au cours des âges, il nous apparaît comme le mythe éternel de l’âme de la race nordique. La puissance de sacrifice de sa vie au service de l’honneur est l’essence du Nordique selon les sagas islandaises. On sacrifia tous les autres biens pour protéger celui-là. Chacun s’y employa d’abord isolément, puis ce fut le juge d’une communauté fondée sur l’honneur.
« II vaut mieux défendre la liberté par les armes que la souiller par le versement d’un tribut», rapporte Paul Diacre sur la question des rois lombards. Le vénérable Sachsenspiegel, l’ancien code de droit saxon, déclare: «On ne doit pas tenir pour bien celui qui serait sans honneur, et on a raison de tenir pour mort, le corps sans honneur». D’après la tradition germanique, seul celui dont l’honneur était irréprochable, avait le «droit pour lui»; après 1918, le Droit changea de main pour passer dans celles de celui qui avait le plus d’argent, même s’il s’agissait de la plus vile canaille.
«D’autres qui confondent le bien et l’honneur» furent déclarés inaptes au service municipal par la justice de la ville de Saint Polten. « Les corporations doivent être aussi pures que si elles étaient choisies par une colombe» déclaraient, jadis, les artisans allemands. « Ainsi tout honneur vient de la fidélité», affirme le Sachsenspiegel. Schiller, en évoquant la nation indigne, qui ne place pas l’honneur au-dessus de tout, exprime cette même âme qui a façonné notre vie depuis des milliers d’années; puis, elle fut étouffée par un droit étranger allié à une religion non- nordique, non transformée et par la pensée politique romaine.
Les juristes de l’empire, éloignés du peuple, greffèrent sur les racines germaniques un droit étranger et des idées ignobles niant l’honneur; ils agissaient comme de simples huissiers des puissances régnantes ecclésiastiques et romaines. Déjà Geyler de Kaiserberg se plaint des « bavards » qui « par leurs racontars sont si nuisibles au bien commun et ne prêtent d’attention qu’à leurs propres affaires».
En l’an 1513 parut un poème Die Welschgattung (« L’espèce étrangère »), qui faisait remonter consciemment au droit romain, la perte de la liberté allemande. Ulrich von Hutten de son côté montre, dans Die Ratiber («les brigands»), que la Basse-Saxe parvenait à avoir un droit indépendant des nouveaux juristes. L’Allemagne se serait mieux portée si le droit avait eu recours aux armes et non aux livres.
Le soulèvement paysan au Moyen Âge
Ainsi la première, et jusqu’à présent, unique révolution sociale allemande était totalement justifiée dans son essence: il s’agit du soulèvement des paysans au début du XVIe siècle contre la servitude romaine sous ses trois formes: église, État, violation du Droit. Aujourd’hui, au début du XXe siècle, la révolution de l’âme et de l’esprit se poursuit. Jusqu’à la victoire finale.
La falsification de l’ancien droit germanique, tendant à légitimer les tyrans ecclésiastiques et laïcs, fut la cause des violences sociales du XVe siècle. On renvoyait chez eux avec mépris, les paysans qui invoquaient leurs anciens droits. Même la «Bundschuh», la ligue des paysans révoltés, en affirmant que cet asservissement «n’était pas conforme à la parole de Dieu», ne provoqua de réactions, ni de la part des prélats romains, ni de la part des juristes ecclésiastiques auprès des princes.
Ainsi dès 1432, les paysans commencèrent à se soulever contre les hobereaux et les évêques, mais aussi contre les usuriers juifs qui s’enfuirent dans les villes se mettre sous la protection de la crosse épiscopale. En 1462, l’archevêque de Salzbourg annonça d’énormes impôts et lorsque le peuple torturé se dressa contre lui, le duc Louis de Bavière accourut à son aide pour écraser les paysans.
En 1476, apparut le premier «socialiste» (Johann Behm) qui réclamait l’expropriation des princes et des prélats. Behm voulut partir de Niklashausen à la tête d’une importante armée, mais il fut arrêté, enlevé et brûlé à Würzburg. II est intéressant de noter que le mouvement mystique des Begards que Maître Eckhart avait jadis approché, a suivi une voie parallèle à ces luttes sociales. Les couches asservies de notre peuple se dressèrent partout contre les formes de pensée ennemies, l’atrophie religieuse et la vile violation du droit.
La « Bundschuh » et le «pauvre Konrad», autre fédération de paysans, parcoururent les terres allemandes, parfois conduits par les meilleurs chevaliers (Florian Geyer…). Mais la violence du courant, longtemps contenue, n’était plus maîtrisable. Incendiant et pillant, les hordes sauvages renversèrent tout ce qui se trouvait sur leur passage. Luther, pour maintenir sa réforme à l’écart des combats sociaux, se rangea aux côtés des princes, enlevant du même coup au mouvement paysan la force du Bien.
Ainsi, la révolte des paysans allemands, dérivant sans vrai meneur, fut écrasée. Les aspirations les plus morales lui donnaient ses limites et la motivaient; les revendications de ses douze propositions ressemblaient beaucoup aux aspirations que le programme actuel de renaissance se voit à nouveau obligé de mettre en avant. Les doléances furent aussi peu écoutées des dirigeants de l’église et de l’État, qu’au XIXe siècle alors qu’une infâme économie mondiale asservissait encore des millions d’êtres «conformément au droit».
Le système coopératif germanique
Autrefois, l’esprit coopératif avait plus de puissance que la pensée romaine étatique. Au début du Moyen Âge, la chevalerie était à la tête de cette force constructrice de société. Ce système féodal, dont elle était la substance, représentait, exprimé dans notre langage, le premier syndicat allemand. Celui-ci soutenait l’empire, et non l’église romaine comme voudrait nous le faire croire une «Histoire» falsifiée. Puis succédèrent au «syndicat des chevaliers», l’association des villes, les guildes, les associations villageoises et judiciaires, les associations des marchés…
La vie juridique allemande était alors énergique et l’entrée en vigueur au treizième siècle du droit ecclésiastique, le Corpus juris canonici, peut être interprétée comme le premier signe d’encroûtement de notre vie. II fut dérisoirement renouvelé pendant la Première Guerre mondiale, en 1917, mais déclaré immuable au fond. En conséquence, aucune coutume ne peut modifier ce soi-disant droit divin, dans aucune circonstance. À côté du droit « divin » intangible, il existe un droit inférieur modulable. Celui-ci aussi est légalisé et adapté par l’église romaine. Le peuple n’y participe pas. « Le peuple prie, sert, fait pénitence ». Le droit «divin» est l’affaire du pouvoir absolu du pape, de la puissance sacrée des évêques, des sacrements… De manière évidente, Rome est, ici aussi, omniprésente et sort en aspirant jusqu’à la dernière goutte de nectar, tout ce qui est possible de tirer du mythe de la «représentation de Dieu».
Si l’on considère la fécondité et la vitalité de l’ancien droit germanique autrefois, on apprécie mieux l’ampleur funeste de cet étranglement des forces créatrices du droit dans le peuple allemand.
Droit Saxon et Droit Normand
En 643, apparut le droit lombard du roi Rotharis qui engendra un grand nombre de florissantes écoles juridiques à partir de Pavie. Les constitutions des associations de villes lombardes et allemandes remontent à cette réforme. Lors de leurs migrations, les Francs, les Alamans, etc., apportèrent leurs conceptions juridiques raciales qui supplantèrent le droit romain. Le tarissement ultérieur du sang franc et bavarois favorisa de nouveau le droit romain.
La évolution française écrasa les éléments et les conceptions juridiques germaniques. Depuis, la France est sous influence juive et romaine. Le droit saxon engendra l’Angleterre. Le droit viking établit les fondements de l’ancien État russe. Le droit germanique organisa la vie et les mœurs, dans les colonies orientales, de l’ordre chevaleresque et ultérieurement de la Hanse. La constitution municipale allemande modela la vie communale, jusqu’en Ukraine. Le droit de Lübeck dominait et cultivait Revel, Riga, Novgorod. Le droit de Magdeburg établit les fondements de l’État polonais; il fut l’élément qui continua d’agir pour construire un type, alors même que cet État était désagrégé par la contre-Réforme et allait vers sa ruine.
Droit et politique
Depuis des siècles, on discute pour savoir si on doit placer le droit au-dessus de la politique, ou vice-versa, c’est-à-dire qui doit dominer: la morale ou le pouvoir ?… Aussi longtemps qu’il y eut des générations énergiques, le gouvernement l’a toujours emporté sur les principes abstraits. Mais, chaque fois qu’une bande de repus et d’esthètes prenait la place des créateurs, leurs chevaux de bataille devenaient le «droit des peuples» et les «principes moraux», ce qui ne dissimulait, en général, qu’une grande lâcheté.
Même lorsque cela n’a pas été le cas (Kant), la question des rapports entre Droit et Politique a été mal posée. Jusqu’à présent, on a considéré les deux notions comme deux éléments presque absolus, existants en soi, à propos desquels chacun, selon son caractère et son tempérament, ne faisait que donner son avis sur la relation souhaitable entre l’un et l’autre. On avait oublié qu’ils ne sont pas, en réalité, des entités absolues, mais seulement des créations d’une certaine espèce d’hommes.
Du point de vue racial, on peut dire que les deux termes sont subordonnés à un principe qui doit les diriger, aussi bien en politique intérieure qu’extérieure, et incorporer chacune selon son utilité pratique au service d’un idéal édificateur de vie. Un ancien précepte du droit hindou, provenant de l’antiquité nordique, dit: « Droit et injustice ne vont pas çà et là en disant: voilà ce que nous sommes. Le droit est ce qui est juste pour les Aryens». On rappelle par là la sagesse originelle, aujourd’hui oubliée, qui considère que le droit n’est pas plus un schéma détaché du sang que la religion ou l’art, mais qu’il est pour toujours lié à un certain sang, avec lequel il apparaît ou disparaît.
Si politique, dans le meilleur sens du mot, signifie sécurité matérielle pour fortifier un peuple, alors le «droit» ne lui sera jamais opposé, si lui-même est compris comme «notre droit», élément utile et non dominant à l’intérieur de l’ensemble de cette âme du peuple. Nos humanistes du droit regardent Rome comme nos humanistes de l’art considèrent l’Hellade, c’est-à-dire comme l’unique modèle, et non comme quelque chose de vivant qui s’est développé.
Eux aussi ont négligé de voir que le droit romain est un produit du peuple romain et ne pouvait être imité, par nous parce qu’il est fondé sur une autre valeur suprême que la nôtre. L’organisation sociale et militaire de Rome donna le jour, en contrepartie, à une constitution juridique purement individualiste. Le Paterfamilias, disposant de la vie et de la mort des membres de la famille, est le symbole de l’application romaine de la notion de propriété poussée à l’extrême. Dans la conception romaine du droit, il y a, en même temps, la sanctification du capitalisme individualiste. Un homo economicus devient valeur suprême; il peut défendre ses «intérêts légitimes» par presque tous les moyens, sans qu’on demande si par la création de ce moi économique, l’honneur du peuple a subi un dommage.
Droit romain individuel
Certes, l’ancien droit romain, dont les limites n’avaient pas été fixées par la constitution, ne doit pas être rendu responsable des abus ultérieurs (qui du reste avaient quelques traits lombards) dont l’État et l’église romains nous gratifièrent, pour réaliser «légalement» l’asservissement des peuples libres. Comme on a adopté le principe du droit privé capitaliste, sans pouvoir recréer réellement l’ancienne vie romaine, il a été ainsi isolé du contexte politique qui le soutenait; il a reçu, une autre fonction, pire, la fonction est devenue un critère absolu.
De la contrepartie d’un type de vie, rigide par ailleurs, un laisser-aller subjectif est devenu loi. Jusqu’à aujourd’hui, ce fait fut voilé par des formalités. «Jamais les hommes n’auraient augmenté le patrimoine de l’humanité par la pensée d’un droit autonome, de même valeur que l’État, s’ils n’avaient pas, avec une vigoureuse partialité, aperçu l’opposition du jus singolum (le droit de l’individu) et du jus populi (le droit du peuple). Ici, la souveraineté de la puissance étatique, une et indivisible, là, la souveraineté de l’individu: voilà les puissants leviers de l’histoire du droit romain».
Polarité de la vie romaine
C’est ainsi qu’ O. Gierke caractérise habilement la forme romaine de polarité de la vie. Les mille paragraphes du code sont interprétés par la société individualiste moderne comme autant de pierres à contourner. C’est naturel: car, puisque l’individualisme économique effréné pense et applique le «droit», sans référence à la race et au peuple, et puisque, par conséquent, l’honneur du peuple n’est pas le centre déterminant; les voies vers un but économique ne sont envisagées que d’un point de vue formel et juridique et non du point de vue, nordico-germanique, du sens de l’honneur.
Beaucoup de personnes effrayées par ces aspects devenus évidents aujourd’hui, essaient de se sauver en faisant appel à «l’indépendance du droit» vis-à-vis des forces de parti, d’argent et autres. Mais en faisant cela, ils négligent de voir que c’est à cette prétendue liberté, c’est-à-dire à ce défaut de relation avec un centre, qu’est précisément due la présente situation: l’absence de Droit.
Et, comme je l’ai exposé précédemment, c’est surtout parce que la politique est comprise comme l’exercice de l’autorité de l’État, purement formelle, et non comme une activité au service du peuple et de sa valeur suprême. «Le» droit et «l’»État nous écrasaient comme «la» religion, «l’»art et «la» science. Leur creuse expression de puissance a éveillé des forces révolutionnaires et, d’abord, la force des opprimés sociaux désespérés. Mais aujourd’hui enfin, c’est la révolution des âmes de race nordico-germanique dépouillées de leur valeur suprême.
Ce fait essentiel est, bien entendu, camouflé par les caricatures du Droit, comme le montre par exemple le code civil allemand (dans lequel quelques rares traits de l’ancienne conscience germanique du droit apparaissent quand même).
Défense de l’honneur du peuple
Si nous relions la conclusion que nous tirons de ces constatations à nos propos du début, il en résulte (tout d’abord au point de vue de la politique intérieure) que droit et politique ne représentent que deux expressions différentes de la même volonté au service de notre valeur suprême raciale. Par sa sentence, le premier devoir du juge est de protéger l’honneur du peuple contre toute attaque et la politique doit exécuter un tel verdict.
À l’inverse, la politique, en tant que pouvoir législatif et exécutif, a le devoir de ne promulguer que des lois qui puissent servir la valeur suprême de notre peuple du point de vue social, religieux et moral. Le juge a voix consultative sur ce point.
L’idole du XIXe siècle était l’économie, le profit. Toutes les lois s’ordonnèrent à partir de ce principe; toute propriété devint marchandise, tout art, bien commercial. La religion, dans les colonies et les missions, chez les «païens», se faisait complices des marchands d’opium, trafiquants de diamants ou propriétaires de plantations. Le nationalisme combattait, vainement, la disparition de nos coutumes raciales. II était trop faible parce qu’il n’était pas une conception mythique globale, mais seulement, une valeur parmi d’autres. II n’était pas davantage, et de loin, la valeur suprême, mais souvent un moyen commode d’exploitation.
Ainsi le droit se prostitua à l’économie, c’est-a-dire à la recherche du profit de l’argent, qui déterminait aussi la politique. La démocratie, soi-disant «allemande», de novembre 1918 représentait le triomphe de la plus sordide pensée mercantile que le monde ait jamais vue. Et quand aujourd’hui nous promulguons une loi nouvelle, c’est perçu comme une attaque consciente contre la nature de toutes les démocraties modernes et de leurs émanations bolchéviques; c’est le remplacement de l’ignoble notion de négoce par l’idée de l’honneur et par la souveraineté absolue du peuple sur tout internationalisme.
Tout ce qui, aujourd’hui encore, lutte pour le pouvoir: religion, politique, droit, art, éducation, sociologie, etc., doit servir cette pensée avec le même zèle.
De la volonté de protéger l’honneur du peuple découle la conclusion la plus importante: la mise en œuvre sans réserve de la protection du peuple et de la race.
Cette caractérisation de la valeur suprême psychique coïncide entièrement avec l’essentiel des différentes définitions de la conception germanique du Droit. Qu’on affirme comme Gierke: «Nous ne pouvons rompre avec la grande pensée germanique de l’unité du droit sans renoncer à notre avenir»; qu’on veuille avec M. Bott-Bodenhausen, mettre à la place de la notion d’être, celle d’effet ou à celle de corporation, la fonction, la dynamique; tout cela revient à mettre les liens intérieurs entre droit et devoir au-dessus de la cause, de la marchandise, de l’argent.
Contrairement à une méthode rationnelle de séparation, d’isolement, cette manière d’envisager le droit est une activité morale de la volonté. Ce n’est pas un droit absolu sur une chose, un titre que concède l’Allemand au propriétaire (malgré le code civil allemand, parag. 903), mais seulement celui qui concerne l’effet produit par la manière dont on se sert de sa propriété. L’appartenance à un ensemble organisé, le devoir, les relations vivantes, tout cela caractérise la conception allemande du droit et prend sa source dans une volonté centrale dont nous appelons le maintien en état de pureté, la protection de l’honneur.
Retranscription : Francis Goumain
Rappel, Rosenberg est bien un nom germanique: mont aux roses, comme Mont Rose en Suisse ou le célèbre cru bordelais.
En hébreu, par contre, « Rosen » veut dire « le premier » et « berg » a à voir avec pureté: les hébreux en ont bien sûr profité pour composer leur Rosenberg pour se déguiser en Rosenberg allemand.
C’est expliqué ici:
https://jeune-nation.com/kultur/culture/les-noms-hebraiques
et encore ici:
https://jeune-nation.com/kultur/culture/les-systemes-de-formation-des-noms-judeophores